L’enfant dans la procédure de divorce

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L ‘ article 388-1 du Code Civil énonce que dans toute procédure le concernant , le mineur capable de discernement peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge .Cette audition est de droit quand le mineur le demande .

La cour d’appel de Versailles rejette la demande d’audition de l’enfant et confirme le jugement quant aux modalités d’exercice de l ‘autorité parentale. Le père se pourvoit en cassation . Il soutient qu ‘en refusant d’auditionner son enfant, la cour a violé les articles 12-2 de la convention internationale des droits de l ‘enfant et l ‘article 388-1 alinéa2 du Code Civil , alors que dans toute procédure concernant un mineur , l ‘audition du mineur est de droit lorsqu’il en fait la demande, laquelle peut être présentée au juge en tout état de la procédure y compris pour la première fois en cause d’appel.

La cour de cassation , le 15 Mai 2013, rejette le pourvoi et suit le raisonnement des juges du fond .La première chambre civile estime que l ‘enfant n ‘est pas capable de discernement .Pour comprendre cette décision , il faut savoir que le dit enfant n ‘est pas encore âgé de 9 ans…